Cet article 6-1 du CPP dit ceci : "Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.".
Le mécanisme prévu par ce texte s’analyse en une exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre d’un agent public prévenu d’un crime ou d’un délit qui, commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire, implique la violation d’une règle de procédure.
Il interdit toute poursuite tant que n’aura pas été constatée, par une décision définitive, l’illégalité de l’acte reproché, ce qui est le cas en l'espèce.
Cet article a pour objet « d’assurer la sécurité juridiques des procédures judiciaires er des autorités qui y concourent (…) de protéger les officiers de police judiciaire et les magistrats susceptibles d’être poursuivis à l’initiative d’une personne leur reprochant abusivement la commission d’une infraction (…) »
Les dispositions de l’article 6-1 , comme le rappelle la doctrine, « édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sont d’ordre public et leur méconnaissance entraîne une nullité qui peut être invoquée à tout moment de la procédure et même d’office pour la première fois devant la Cour de Cassation ».
On peut donc parler pour le juge d'instruction d'une "bombe à retardement procédurale" qui aurait vocation à faire "sauter" au moins une partie de son dossier à tous les stades de la procédure : toute suite procédurale qui trouverait son "nécessaire support" dans l'acte annulé aurait vocation à être anéantie.
On comprend mieux dans ces conditions le renvoi sine die de la convocation du Procureur....
Les dispositions de l’article 6-1 , comme le rappelle la doctrine, « édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sont d’ordre public et leur méconnaissance entraîne une nullité qui peut être invoquée à tout moment de la procédure et même d’office pour la première fois devant la Cour de Cassation ».
On peut donc parler pour le juge d'instruction d'une "bombe à retardement procédurale" qui aurait vocation à faire "sauter" au moins une partie de son dossier à tous les stades de la procédure : toute suite procédurale qui trouverait son "nécessaire support" dans l'acte annulé aurait vocation à être anéantie.
On comprend mieux dans ces conditions le renvoi sine die de la convocation du Procureur....
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