Le code de la propriété intellectuelle comporte un chapitre VI intitulé "Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin".
Un série d'articles (L336-1 à L336-4) viennent préciser les comportements portant atteinte notamment au droit d'auteur d'oeuvres protégées.
Question : le tweet d'un nom de fichier permettant d'accéder indirectement au téléchargement illégal d'une oeuvre est-il consitutif d'un comportement répréhensible ? Et la circonstance que ce "lien" n'en soit pas un, puisqu'il n'est pas actif (pas de lien hypertexte, juste du texte) empêche-t-il l'engagement de responsabilité?
Réponse : non... Dès lors que vous mettez à disposition d'un public une information permettant de télécharger illégalement une oeuvre de l'esprit protégée, vous engagez votre responsabilité tant pénale que civile, ne serait-ce qu'au titre du délit de recel prévu et réprimé par les articles 321-1 et suivants du code pénal.
Un série d'articles (L336-1 à L336-4) viennent préciser les comportements portant atteinte notamment au droit d'auteur d'oeuvres protégées.
Question : le tweet d'un nom de fichier permettant d'accéder indirectement au téléchargement illégal d'une oeuvre est-il consitutif d'un comportement répréhensible ? Et la circonstance que ce "lien" n'en soit pas un, puisqu'il n'est pas actif (pas de lien hypertexte, juste du texte) empêche-t-il l'engagement de responsabilité?
Réponse : non... Dès lors que vous mettez à disposition d'un public une information permettant de télécharger illégalement une oeuvre de l'esprit protégée, vous engagez votre responsabilité tant pénale que civile, ne serait-ce qu'au titre du délit de recel prévu et réprimé par les articles 321-1 et suivants du code pénal.
Le recel, nous dit cet article, est le fait notamment " (...) en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un (...) d'un délit(...)" ou encore le fait "(...) de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit (...)".
On pourra glosser sur le notion de "chose"... mais une fois devant le Tribunal...
On sait maintenant qu'un des fondements des condamnations des adeptes du "peer to peer" est celui de la contrefaçon. Or, la mise à disposition d'une information - fut-elle dénuée de lien actif - permettant d'une manière ou d'une autre d'accéder au téléchargement d'un fichier contrevenant aux règles de la propriété intellectuelle a vocation à permettre des poursuites.
L'objectivité pousse à dire qu'en pratique la seule mise à disposition d'une telle information unique ne déclenchera pas normalement les foudres du Parquet qui a d'autres chats à fouetter. Mais le principe de précaution juridique commande que le "twitteur" fasse preuve d'une prudence proportionnée à son nombre de "followers".
Sur le plan civil, au regard des règles relatives à la fixation des dommages-intérêts, le chiffrage du préjudice pourrait prendre des proportions pharaoniques au regard du caractère viral de la diffusion de l'information sur Twitter.
Enfin il n'est pas utopique de penser que la chaine titulaire des droits de l'oeuvre ait envie de faire un exemple symbolique en raison de la notoriété du "twitteur" imprudent. On connait toute l'étendue du sens de l'humour de nos amis d'outre-atlantique quand il s'agit de vous faire rencontrer leurs avocats.
A bon entendeur...
On pourra glosser sur le notion de "chose"... mais une fois devant le Tribunal...
On sait maintenant qu'un des fondements des condamnations des adeptes du "peer to peer" est celui de la contrefaçon. Or, la mise à disposition d'une information - fut-elle dénuée de lien actif - permettant d'une manière ou d'une autre d'accéder au téléchargement d'un fichier contrevenant aux règles de la propriété intellectuelle a vocation à permettre des poursuites.
L'objectivité pousse à dire qu'en pratique la seule mise à disposition d'une telle information unique ne déclenchera pas normalement les foudres du Parquet qui a d'autres chats à fouetter. Mais le principe de précaution juridique commande que le "twitteur" fasse preuve d'une prudence proportionnée à son nombre de "followers".
Sur le plan civil, au regard des règles relatives à la fixation des dommages-intérêts, le chiffrage du préjudice pourrait prendre des proportions pharaoniques au regard du caractère viral de la diffusion de l'information sur Twitter.
Enfin il n'est pas utopique de penser que la chaine titulaire des droits de l'oeuvre ait envie de faire un exemple symbolique en raison de la notoriété du "twitteur" imprudent. On connait toute l'étendue du sens de l'humour de nos amis d'outre-atlantique quand il s'agit de vous faire rencontrer leurs avocats.
A bon entendeur...
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