Et en la matière, le cloud computing pose nombre de problématiques juridiques qu'il convient d'envisager de manière spécifique pour répondre au plus juste aux risques posées. Le traditionnel droit des contrats français issu du 19ème siècle est loin de ne plus devoir s'appliquer.
Bien au contraire, il constitue même le socle de base de la législation de tout contrat qui se respecte, fut-il "informatique".
Si le code civil consacre un Chapitre VII intitulé "Des contrats sous forme électronique" et 4 sections à ces questions (section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique, section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique, section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique, section 4 : De certaines exigences de forme), il n'en reste pas moins nécessaire de maîtriser parfaitement l'ensemble du Titre III dudit code intitulé ("Des contrats ou des obligations conventionnelles en général").
Viennent se greffer là dessus les problèmes plus particuliers relatifs à la protection des données personnelles, aux éventuelles exigences posées par le code de la consommation, ou encore celles impliquant des normes de droit pénal, bref, il faut généralement pour l'avocat en charge d'un tel travail, réaliser un audit du pojet envisagé par l'entreprise pour coller aux plus prêt à l'ensemble des exigences posées par les textes.
Le cloud computing interdit de facto l'usage d'outils juridiques génériques... on pourrait même dire que cette seule affreuse appelation devrait être bannie car tout outil juridique doit relever de ce que je me plaît à nommer la "haute couture" par opposition au "prêt à porter". Certes, quelques mentions figurent dans tous les contrats, mais un contrat est un tout qui doit être cohérent et piocher des morceaux à droite ou à gauche ou s'en remettre à un non-professionnel du droit se fera aux risques et périls de celui qui fera cette démarche.
Le cloud computing est au carrefour des droits. Mais il existe de surcroît au sein même des offres dans le "nuage" nombre de solutions différentes. Savoir définir juridiquement le niveau de service fourni, envisager correctement l'obligation de réversibilité des données (en cas de rupture de contrat, comment exporter les données, à quel coût, selon quelles modalités?...), prévoir le degré d'assistance du client, celui de sa formation ou encore envisager le problème éventuel de la licence logiciel... tout cela n'est tout simplement pas accessible à un néophyte et requiert les compétences d'un avocat.
Comme le dit très justement Philippe LE TOURNEAU dans son ouvrage "Les contrats informatiques & électroniques" (publié chez Dalloz) : "L'électronique et la "toile", en tant que domaines techniques relativement récents, complexes et évolutifs, influent nécessairement sur les contrats qui les ont pour objet. Et la spécificité de la chose informatique, logiciels, bases de données..., se prolonge par une coloration particulière des contrats qui en traite. Le Droit de l'informatique, encore relativement jeune, est imaginatif et créateur tant du reste, du fait des utilisateurs, rédacteurs de contrats, que de la doctrine analysant les données ou proposant des solutions, que des juges ayant apporté leur pierre à l'oeuvre commune(...)".
Et d'ajouter : "(...) le Droit, loin d'être une science, est un art (...). Le juriste est un créateur, puisque son rôle principal consiste à trouver des solutions. Les Drois de l'informatique et de l'internet génèrent un sang nouveau, vivifiant le Droit des "contrats spéciaux"(...)".
Certes, on ne peut pas faire comme si la contrainte économique n'existait pas et le recours à l'avocat pose le problème de son coût. A cela DEMOSTHENE répondait que "la question n'est pas de savoir combien vous coûte votre défense mais combien il vous en coûtera de ne pas vous être défendu".
Une remarque qui se transpose assurément à la rédaction contractuelle au regard des risques encourus.
Bien au contraire, il constitue même le socle de base de la législation de tout contrat qui se respecte, fut-il "informatique".
Si le code civil consacre un Chapitre VII intitulé "Des contrats sous forme électronique" et 4 sections à ces questions (section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique, section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique, section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique, section 4 : De certaines exigences de forme), il n'en reste pas moins nécessaire de maîtriser parfaitement l'ensemble du Titre III dudit code intitulé ("Des contrats ou des obligations conventionnelles en général").
Viennent se greffer là dessus les problèmes plus particuliers relatifs à la protection des données personnelles, aux éventuelles exigences posées par le code de la consommation, ou encore celles impliquant des normes de droit pénal, bref, il faut généralement pour l'avocat en charge d'un tel travail, réaliser un audit du pojet envisagé par l'entreprise pour coller aux plus prêt à l'ensemble des exigences posées par les textes.
Le cloud computing interdit de facto l'usage d'outils juridiques génériques... on pourrait même dire que cette seule affreuse appelation devrait être bannie car tout outil juridique doit relever de ce que je me plaît à nommer la "haute couture" par opposition au "prêt à porter". Certes, quelques mentions figurent dans tous les contrats, mais un contrat est un tout qui doit être cohérent et piocher des morceaux à droite ou à gauche ou s'en remettre à un non-professionnel du droit se fera aux risques et périls de celui qui fera cette démarche.
Le cloud computing est au carrefour des droits. Mais il existe de surcroît au sein même des offres dans le "nuage" nombre de solutions différentes. Savoir définir juridiquement le niveau de service fourni, envisager correctement l'obligation de réversibilité des données (en cas de rupture de contrat, comment exporter les données, à quel coût, selon quelles modalités?...), prévoir le degré d'assistance du client, celui de sa formation ou encore envisager le problème éventuel de la licence logiciel... tout cela n'est tout simplement pas accessible à un néophyte et requiert les compétences d'un avocat.
Comme le dit très justement Philippe LE TOURNEAU dans son ouvrage "Les contrats informatiques & électroniques" (publié chez Dalloz) : "L'électronique et la "toile", en tant que domaines techniques relativement récents, complexes et évolutifs, influent nécessairement sur les contrats qui les ont pour objet. Et la spécificité de la chose informatique, logiciels, bases de données..., se prolonge par une coloration particulière des contrats qui en traite. Le Droit de l'informatique, encore relativement jeune, est imaginatif et créateur tant du reste, du fait des utilisateurs, rédacteurs de contrats, que de la doctrine analysant les données ou proposant des solutions, que des juges ayant apporté leur pierre à l'oeuvre commune(...)".
Et d'ajouter : "(...) le Droit, loin d'être une science, est un art (...). Le juriste est un créateur, puisque son rôle principal consiste à trouver des solutions. Les Drois de l'informatique et de l'internet génèrent un sang nouveau, vivifiant le Droit des "contrats spéciaux"(...)".
Certes, on ne peut pas faire comme si la contrainte économique n'existait pas et le recours à l'avocat pose le problème de son coût. A cela DEMOSTHENE répondait que "la question n'est pas de savoir combien vous coûte votre défense mais combien il vous en coûtera de ne pas vous être défendu".
Une remarque qui se transpose assurément à la rédaction contractuelle au regard des risques encourus.
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